J.O. 23 du 28 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01995

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Arrêté du 13 janvier 2004 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur l'Ecole nationale supérieure de la photographie


NOR : BUDB0430004A



Le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret no 2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale supérieure de la photographie en établissement public et portant statut de cet établissement,

Arrêtent :


Article 1


Le contrôleur financier auprès de l'Ecole nationale supérieure de la photographie exerce une mission générale de surveillance de l'activité de l'établissement en vue d'identifier et de prévenir les risques budgétaires et financiers auxquels celui-ci est susceptible d'être confronté.

Article 2


Le contrôle financier auquel est soumis l'établissement est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

Article 3


Le contrôleur financier suit la préparation et l'exécution du budget de l'établissement. Les projets de délibération ou de décision ayant une répercussion financière lui sont communiquées ; il fait connaître, en tant que de besoin, son avis sur ces projets. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles.

Article 4


Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, selon les modalités et seuils qu'il définit en concertation avec l'établissement :

- les décisions modifiant le budget : décisions modificatives d'urgence et virements entre chapitres ;

- les projets de portée générale relatifs à la gestion des personnels portant sur les conditions de recrutement, d'avancement, de fixation des divers éléments de rémunération ainsi que sur les accords salariaux ;

- les projets individuels d'affectation de fonctionnaires et de contrats de travail, avenants et décisions relatifs aux fonctionnaires détachés et aux personnels contractuels ;

- les baux et les décisions d'acquisition ou aliénation immobilières ;

- les projets de marchés, conventions et, d'une façon générale, les contrats de toute nature ;

- les transactions.

Article 5


Les données permettant au contrôleur financier de vérifier le respect du budget lui sont communiquées a posteriori selon une périodicité et des modalités qu'il définit en concertation avec l'établissement, notamment :

- des états retraçant la situation de l'exécution du budget ;

- la situation de la trésorerie ;

- l'état détaillé des effectifs permanents et non permanents ;

- l'état détaillé des dépenses de rémunération ;

- les états des aides, subventions, prêts et garanties accordés ;

- les contrats et conventions générateurs de recettes pour l'établissement ;

- des tableaux de bord décrivant l'activité de l'établissement.

Article 6


Toute pièce, accompagnée des documents nécessaires, soumise au visa du contrôleur financier et non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrés à compter de sa réception, est considérée comme visée. Le délai est interrompu par une demande écrite et motivée de précisions ou de pièces justificatives complémentaires.

Lorsque le contrôleur financier refuse un visa, il adresse ses observations écrites à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, il ne peut être passé outre au refus de visa que sur autorisation expresse du ministre chargé du budget.

Article 7


Le contrôleur financier assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi qu'à celles des commissions ou comités créés en son sein. Les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressés en même temps qu'aux membres des conseils.

Article 8


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 janvier 2004.


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

C. Lantieri

Le ministre de la culture

et de la communication,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

B. Suzzarelli